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Me Paillard Goustour
18/10/2006

La cour d'assises acquitte un homme accusé de viols

La cour d'assises acquitte un homme accusé de vio

COUR D’APPEL D’ANGERS Procédure après détention RG N : 06/00292 Ordonnance No 7/06 du 18 Octobre 2006

ORDONNANCE

Le 18 Octobre 2006, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers, assistée de Aziza MANSOUR, greffier, avons prononcé la décision suivante dans l’affaire:

Madame Lydia X… … Représentée par Me Nathalie Paillard-Goustour (avocat au barreau d’ANGERS) DEMANDEUR Monsieur PROCUREUR GENERAL Près la Cour d’Appel 49000 ANGERS Présent Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Ayant èlu domicile chez Maître LE DALL Rue Joachim du Bellay 49000 ANGERS Représenté par Maître LE DALL

Après débats à l’audience publique du 27 Septembre 2006 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Octobre 2006. Greffier présent lors du prononcé : Aziza MANSOUR

I – FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 mars 2002, Mme Lydia X… a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crimes et non dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à des mineurs de 15 ans.

Le 15 avril suivant, au vu d’un réquisitoire supplétif, elle a été mise en examen pour complicité de viols sur mineurs de 15 ans par ascendants ou personne ayant autorité, complicité d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, complicité de corruption de mineurs, proxénétisme aggravé commis en bande organisée. Elle a été placée sous mandat de dépôt criminel le même jour.

Par ordonnance du 29 avril 2004 elle a été renvoyée devant la cour d’assises du Maine et Loire pour : – complicité de viols – complicité d’agressions sexuelles – non dénonciation de mauvais traitements sur mineurs de 15 ans.

Par arrêt du 27 juillet 2005, la cour d’assises a acquitté Mme Lydia X… des chefs de complicité de viols et de complicité d’agressions sexuelles, de non dénonciation de mauvais traitements infligés à Tony Y…, mais l’a déclarée coupable des mêmes faits à l’égard d’Océane X…. En répression elle a été condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement. Mme Lydia X… a été libérée le même jour compte tenu de la durée de la détention provisoire.

Cette décision est définitive.

Invoquant les dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, Mme Lydia X… demande l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à raison de la détention injustifiée dont elle a fait l’objet jusqu’au 27 juillet 2005.

Elle sollicite la somme de 500 000 euros.

Elle fait valoir que les faits pour lesquels elle a été condamnée ne pouvaient donner lieu qu’à une détention n’excédant pas 4 mois et

qu’en tout état de cause sa mise en détention est exclusivement imputable aux faits criminels qui lui étaient reprochés.

L’agent judiciaire conclut à l’irrecevabilité de la demande en relevant que la mise en détention est justifiée par l’infraction pour laquelle elle a été condamnée à un an d’emprisonnement.

Le Ministère public conclut à la recevabilité de la requête..

Par ailleurs il relève que la peine encourue pour les faits retenus était de 3 ans de sorte qu’ayant été détenue 1 200 jours elle est recevable à être indemnisée pour la différence, soit 108 jours. Il évalue le préjudice moral à 5 400 euros.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l’article 149 du code de procédure pénale énonce que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement a droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;

Considérant que Mme Lydia X… a été détenue 3ans, 3 mois et 12 jours ; que l’ordonnance de placement en détention provisoire énonce expressément que  » Mme Lydia X…, jusqu’alors mise en examen p our non dénonciation de crimes est aujourd’hui mise en cause par … pour avoir contribué activement à l’organisation des faits ; que ceux-ci n’étant pas reconnus il convient d’effectuer des investigations complémentaires et de procéder notamment à des confrontations ; que son incarcération est dès lors indispensable …. » ;

Considérant que cette motivation établit que même si tous les chefs de poursuite sont visés dans l’ordonnance et le mandat de dépôt, et notamment les délits, la décision n’a été prise qu’en considération des seuls faits criminels et non des faits de non dénonciation de mauvais traitements pour lesquels il avait précédemment été estimé

que le placement sous contrôle judiciaire constituait la mesure adaptée ; que si le délit pour lequel Mme Lydia X… a été condamnée n’était pas incompatible avec un placement en détention, la durée de celle-ci ne pouvait excéder quatre mois dès lors que la peine encourue était de trois ans et que Mme Lydia X… n’avait pas été antérieurement condamnée ; qu’il s’ensuit que la détention provisoire de plus de trois ans subie par Mme Lydia X…, n’a p u être ordonnée et poursuivie qu’en raison des crimes dont elle a finalement été acquittée ; que dès lors l’intéressée a droit à réparation du préjudice causé par la détention pour la durée qui a excédé la peine prononcée, soit 2 ans 3 mois et 12 jours ;

Considérant que le préjudice moral subi par Mme Lydia X…, sur lequel celle-ci ne fournit aucune explication particulière, sera réparé par la somme de 30 000 euros ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la requête recevable ;

Fixons à la somme de 30 000 euros l’indemnité due par le Trésor public à Mme Lydia X… ;

Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT, Aziza MANSOUR

Elisabeth LINDEN

 
 
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